Article R145-19 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/03/1997
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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les plaintes ainsi que tous les mémoires produits doivent être communiqués aux parties intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de leur réception.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 1997
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Décisions227


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2014, n° 5076

[…] dont l'adresse postale est BP 1405, 42 rue Emile-Ollivier 83056 TOULON CEDEX et par la caisse primaire d'assurance maladie du Var dont le siège est B.P. 328, 83082 TOULON Cedex tendant à ce que, en application de l'article R 145-19 du code de la sécurité sociale, la section statue sur la plainte dont ils ont saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le 19 septembre 2012, à l'encontre du D r Henri L, […]

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  • Consultation·
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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 11…

[…] - Les faits poursuivis doivent être réputés prescrits faute pour la CPAM d'avoir saisi la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins dans le délai d'un an fixé par l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2001, n° 2180

[…] que l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer au non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels dont le contentieux relève du tribunal des affaires de sécurité sociale ; […] que la décision du conseil régional a été notifiée au delà du délai de 15 jours contrairement à l'article R 145-24 du code de la sécurité sociale ; […] Sur la régularité de la décision du 14 avril 1994 de la section des assurances sociales de Provence-Côte-d'Azur-Corse Considérant que si aux termes de l'article 145-19 du code de la sécurité sociale les plaintes et les mémoires produits doivent être communiqués aux parties intéressées dans les quinze jours de leur réception, […]

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