Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure
Article R145-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-1053 du 6 décembre 1996 - art. 5 () JORF 8 décembre 1996 en vigueur le 1er mars 1997
Les praticiens, sages-femmes, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter soit par un membre de leur profession inscrit au tableau ou dont le diplôme est régulièrement enregistré, soit par un avocat inscrit au barreau.
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Décisions • 39
[…] que tous les griefs développés par le service médical devront être à nouveau examinés ; que les dépositaires de la plainte et les signataires des mémoires de première instance et d'appel ont agi à la date de signature en leur qualité de médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Alpes-Maritimes, en total respect du 1° de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale ; que les mandats des Docteurs Jacques GRELLIER et Patrice JOLAIN-ROQUE ont été respectivement enregistrés en première instance et en appel en conformité avec les dispositions de l'article R 145-20 du code de la sécurité sociale ; que pour les trois dossiers nos 3, 18 et 22, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats : les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un … pharmacien-conseil des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés… ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code le directeur d'une caisse d'assurance maladie peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. […]
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 octobre 1993, 133678, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.145-20 du code de la sécurité sociale : « Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats : les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, […]
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