Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article R161-8-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-1119 du 4 décembre 2013 - art. 1
La durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-8 est fixée à trois mois à compter de la date de la reprise de l'activité.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 mai 2019, n° 17/01858
[…] La CPAM de la Vendée fait valoir que les conditions d'ouverture des droits à prestations en espèces sont contenues aux articles R313-3 et R313-7 du code de la sécurité sociale, […] que M me X n'a pas suffisamment cotisé au regard des montants requis pour bénéficier des indemnités journalières durant son interruption de travail mais qu'elle a pu bénéficier en application des articles L311-5, L161-8 et R161-8-2 du code de la sécurité sociale du maintien de ses droits pendant toute la période d'indemnisation chômage soit jusqu'au 31 décembre 2013 puis jusqu'au 6 mars 2014 au titre de son article R161-8-2 ; […]
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