Article R161-8-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/1995

Entrée en vigueur le 4 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 2 () JORF 4 mars 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de perte ou de vol du carnet médical, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. L'application des dispositions de l'article L. 161-15-1 est suspendue jusqu'à la réception par l'intéressé d'un nouveau carnet médical.
Entrée en vigueur le 4 mars 1995
Sortie de vigueur le 20 octobre 1996

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Décision1


1CNIL, Délibération du 2 avril 1996, n° 96-026

[…] Considérant que la caisse qui a prononcé l'affiliation provisoire à l'assurance personnelle doit, conformément aux dispositions de l'article R. 161-8-6 du code de la sécurité sociale rechercher si le bénéficiaire ne relève pas déjà d'un autre régime ;

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