Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins / Contrôle médical / Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé / Sous-section 1 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
Article R161-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 96-793 1996-09-12 art. 2 1° JORF 13 septembre 1996
En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application.
Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée aux articles R. 321-1 et R. 615-37, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles déontologiques.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mars 1996, 169822, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Vu la requête, enregistrée le 1 er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION dont le siège est …, représenté par M. Vidal ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles R. 161-29, 2°, 3° et 4°, R. 161-30, R. 161-31 et R. 161-34 insérés dans le code de la sécurité sociale par le décret n° 95-564 du 6 mai 1995 relatif au codage des actes et des prestations remboursables par l'assurance maladie ainsi que des pathologies diagnostiquées et modifiant le code de la sécurité sociale ;
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