Article R161-30 du Code de la sécurité sociale

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Version07/05/1995
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Version13/09/1996
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Version01/01/1998

Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 - art. 2 () JORF 1er janvier 1998

Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies à l'article R. 161-42. Il en est de même pour les actes, prestations et produits délivrés en établissement de santé qui donnent lieu à une facturation unitaire.

En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application.

Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée à l'article R. 161-41, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles déontologiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mars 1996, 169822, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la requête, enregistrée le 1 er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION dont le siège est …, représenté par M. Vidal ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles R. 161-29, 2°, 3° et 4°, R. 161-30, R. 161-31 et R. 161-34 insérés dans le code de la sécurité sociale par le décret n° 95-564 du 6 mai 1995 relatif au codage des actes et des prestations remboursables par l'assurance maladie ainsi que des pathologies diagnostiquées et modifiant le code de la sécurité sociale ;

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