Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique / Sous-section 1 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
Article R161-32 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 96-793 1996-09-12 art. 2 1° JORF 13 septembre 1996
A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité.
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[…] produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs opérés en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, obéit aux seules dispositions des articles L. 161-29, R. 161-31 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en oeuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière de lutte contre les fautes, abus et fraudes. […] Aux termes de l'article R161-32, […]
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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[…] Considérant que, s'il est soutenu que les finalités assignées au codage par le 3° de l'article R. 161-29 porteraient atteinte à la vie privée, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que le décret attaqué, qui ajoute à cet effet des articles R. 161-32 et R. 161-33 au code de la sécurité sociale, comporte des dispositions destinées à assurer la confidentialité des données transmises et traitées, dans le respect des règles définies par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 161-29 ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 14 janvier 2022, n° 19/18285
[…] - au visa de l'article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale, anciennement codifié à l'article R.162-42-10 et de la jurisprudence, la date du rapport n'a pas à être apposée manuscritement, de sorte que l'on peut se référer à la date intitulée « date de bordereau » incrémentée automatiquement, laquelle accompagne la signature du médecin, […] - au visa de l'article R.161-32 du même code, l'état du patient ne justifiait pas d'une hospitalisation ou justifiait seulement d'un forfait SE ou FSD ou d'un acte externe,
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