Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins / Contrôle médical / Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
Article R161-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-564 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] Considérant que, s'il est soutenu que les finalités assignées au codage par le 3° de l'article R. 161-29 porteraient atteinte à la vie privée, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que le décret attaqué, qui ajoute à cet effet des articles R. 161-32 et R. 161-33 au code de la sécurité sociale, comporte des dispositions destinées à assurer la confidentialité des données transmises et traitées, dans le respect des règles définies par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 161-29 ;
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[…] En application des articles R 161-33, R 161-52, R 161-55 du code de la sécurité sociale, une carte professionnelle de santé individuelle est délivrée aux professionnels de santé ; cette carte, strictement personnelle, permet d'assurer les télétransmissions des actes et prestations remboursables par l'assurance maladie en garantissant l'identification du professionnel. En cas de remplacement, soit le remplaçant est titulaire de sa propre carte professionnelle qui lui permet de s'identifier dans le logiciel du cabinet où il travaille, soit, dans le cas contraire, il utilise les feuilles maladie du praticien qu'il remplace.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 juin 2023, n° 21/06483
[…] En application des articles R 161-33, R 161-52, R 161-55 du code de la sécurité sociale, une carte professionnelle de santé individuelle est délivrée aux professionnels de santé ; cette carte, strictement personnelle, permet d'assurer les télétransmissions des actes et prestations remboursables par l'assurance maladie en garantissant l'identification du professionnel. En cas de remplacement, soit le remplaçant est titulaire de sa propre carte professionnelle qui lui permet de s'identifier dans le logiciel du cabinet où il travaille, soit, dans le cas contraire, il utilise les feuilles maladie du praticien qu'il remplace.
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