Article R161-33 du Code de la sécurité sociale

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Version07/05/1995
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Version13/09/1996

Entrée en vigueur le 13 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 96-793 1996-09-12 art. 2 1° JORF 13 septembre 1996

Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par ceux-ci, celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29 qui ne permettent pas l'identification des assurés sociaux ou des professionnels.
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Entrée en vigueur le 13 septembre 1996

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mars 1996, 169822, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, s'il est soutenu que les finalités assignées au codage par le 3° de l'article R. 161-29 porteraient atteinte à la vie privée, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que le décret attaqué, qui ajoute à cet effet des articles R. 161-32 et R. 161-33 au code de la sécurité sociale, comporte des dispositions destinées à assurer la confidentialité des données transmises et traitées, dans le respect des règles définies par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 161-29 ;

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Sécurité sociale·
  • Professions·
  • Assurance maladie·
  • Médecin·
  • Codage

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 juin 2023, n° 21/06369
Infirmation partielle

[…] En application des articles R 161-33, R 161-52, R 161-55 du code de la sécurité sociale, une carte professionnelle de santé individuelle est délivrée aux professionnels de santé ; cette carte, strictement personnelle, permet d'assurer les télétransmissions des actes et prestations remboursables par l'assurance maladie en garantissant l'identification du professionnel. En cas de remplacement, soit le remplaçant est titulaire de sa propre carte professionnelle qui lui permet de s'identifier dans le logiciel du cabinet où il travaille, soit, dans le cas contraire, il utilise les feuilles maladie du praticien qu'il remplace.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Facturation·
  • Infirmier·
  • Acte·
  • Prescription médicale·
  • Assurance maladie·
  • Prestation·
  • Sécurité sociale·
  • Facture·
  • Pénalité

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 juin 2023, n° 21/06483
Confirmation

[…] En application des articles R 161-33, R 161-52, R 161-55 du code de la sécurité sociale, une carte professionnelle de santé individuelle est délivrée aux professionnels de santé ; cette carte, strictement personnelle, permet d'assurer les télétransmissions des actes et prestations remboursables par l'assurance maladie en garantissant l'identification du professionnel. En cas de remplacement, soit le remplaçant est titulaire de sa propre carte professionnelle qui lui permet de s'identifier dans le logiciel du cabinet où il travaille, soit, dans le cas contraire, il utilise les feuilles maladie du praticien qu'il remplace.

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  • Assurance maladie·
  • Infirmier·
  • Facturation·
  • Cartes·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Délégation de signature·
  • Acte·
  • Prestation·
  • Sécurité
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