Article R161-34 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-564 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux unions de médecins mentionnées à l'article 5 de la loi susvisée du 4 janvier 1993 celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L.161-29 qui, sans permettre l'identification des assurés sociaux ou des professionnels, concernent l'activité des médecins relevant de ces unions.
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 13 septembre 1996
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 22 avril 1996

Elles pourront d'abord, aux termes de l'article L. 183-1 nouveau code de la securite sociale, mener avec les unions regionales des caisses d'assurance maladie toutes les etudes relatives notamment a l'evaluation des besoins medicaux, des comportements et pratiques professionnels, a l'organisation et a la regulation du systeme de sante. Le nouvel article L. 791-5 du code de la sante publique prevoit que le conseil d'administration de l'Agence nationale d'accreditation et d'evaluation en sante comporte des representants des unions de medecins. […] Par ailleurs, l'article R. 161-34 du code de la securite sociale, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mars 1996, 169822, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993, du 9° de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 81 de la loi n° 94-43 du 4 janvier 1994 définissent un mode d'information des unions de médecins sur l'activité des praticiens qui y sont rattachés exclusif de tout autre mode d'information. Illégalité, au regard de ces dispositions législatives, de l'article R.161-34 du code de la sécurité sociale issu du décret du 6 mai 1995, instituant un mode d'information des unions à la seule initiative des organismes chargés d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Sécurité sociale·
  • Professions·
  • Assurance maladie·
  • Médecin·
  • Codage

2CNIL, Délibération du 6 février 2020, n° 2020-024

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-32 et R. 161-34 à R. 161-38 ; […]

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  • Données·
  • Personne concernée·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Cancer·
  • Santé·
  • Utilisation·
  • Recherche médicale·
  • Assurance maladie·
  • Informatique

3CNIL, Délibération du 24 mars 1998, n° 98-026

[…] Considérant en effet que l'article R. 161-34, 3°, du code de la sécurité sociale précise que le RNIAM a pour finalité de contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes électroniques individuelles mentionnées à l'article L. 161-31 ;

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  • Cartes·
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  • Acte réglementaire·
  • Diffusion·
  • Informatique·
  • Solidarité
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