Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique / Sous-section 3 : Du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie
Article R161-34 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie institué à l'article L. 161-32 a pour finalités :
1° De certifier les identifiants des bénéficiaires figurant dans les fichiers des organismes gérant les régimes de base ou complémentaires d'assurance maladie ;
2° De certifier le rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme qui lui sert les prestations de base d'assurance maladie ;
3° De contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes mentionnées à l'article R. 161-33-1 ;
4° Le cas échéant, de certifier le rattachement du bénéficiaire à un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et dont le bénéficiaire ou son représentant légal désire que l'identifiant figure sur sa carte Vitale ;
5° De permettre des études statistiques dans les domaines sanitaire, social et démographique.
Commentaire • 1
Décisions • 3
Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993, du 9° de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 81 de la loi n° 94-43 du 4 janvier 1994 définissent un mode d'information des unions de médecins sur l'activité des praticiens qui y sont rattachés exclusif de tout autre mode d'information. Illégalité, au regard de ces dispositions législatives, de l'article R.161-34 du code de la sécurité sociale issu du décret du 6 mai 1995, instituant un mode d'information des unions à la seule initiative des organismes chargés d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
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[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-32 et R. 161-34 à R. 161-38 ; […]
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3. CNIL, Délibération du 24 mars 1998, n° 98-026
[…] Considérant en effet que l'article R. 161-34, 3°, du code de la sécurité sociale précise que le RNIAM a pour finalité de contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes électroniques individuelles mentionnées à l'article L. 161-31 ;
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Elles pourront d'abord, aux termes de l'article L. 183-1 nouveau code de la securite sociale, mener avec les unions regionales des caisses d'assurance maladie toutes les etudes relatives notamment a l'evaluation des besoins medicaux, des comportements et pratiques professionnels, a l'organisation et a la regulation du systeme de sante. Le nouvel article L. 791-5 du code de la sante publique prevoit que le conseil d'administration de l'Agence nationale d'accreditation et d'evaluation en sante comporte des representants des unions de medecins. […] Par ailleurs, l'article R. 161-34 du code de la securite sociale, […]
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