Article R162-22 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-411 1965-05-26 art. 1 al. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'autorisation prévue à l'article L. 162-21 est accordée par une commission constituée dans chaque région et composée de fonctionnaires des services extérieurs des ministères de la santé et de la sécurité sociale, de l'économie et des finances, de l'agriculture, de représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ainsi que de représentants du corps médical et des établissements de soins privés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 20 avril 1997
4 textes citent l'article

Commentaires3


Me Aymeric Orliac · consultation.avocat.fr · 3 mars 2022

A défaut de remplir ces deux conditions, le paiement d'une redevance par un médecin à un établissement de santé privé pourrait être considéré comme un partage prohibé d'honoraires prévu à l'article L. 4113-5 du code de la santé publique[6]. Comment déterminer le montant de la redevance ? […] [1] Articles R. 162-22 et suivants du code de la sécurité sociale [2] Cass. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°08-11.204 [3] Cass. Civ. 1ère, 28/04/2011, n°10-16.738

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Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2014

[…] Ils portent, pour l'essentiel, sur l'intervention du conseil de l'hospitalisation, qui a émis une recommandation, comme le prévoit le 6° de l'article R. 162-22 et l'article R. 162-42- 7 du code de la sécurité sociale. […] L'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-21-2 dispose que « Le conseil consulte les fédérations nationales représentatives des établissements de santé sur les dossiers dont il a la charge ». Il n'est pas évident que cette disposition, bien distincte des alinéas qui traitent des recommandations du conseil, impose de faire précéder chaque recommandation d'une telle consultation. […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2010

Ainsi, si les articles L. 162- 22-6 et R. 162-32 du code de la Sécurité Sociales (CSS) indiquent que les GHS intègrent l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation, l'article L. 162-22-7 et l'article R. 162-32-1 prévoit que l'Etat fixe par ailleurs une liste des médicaments et produits qui sont pris en charge par l'assurance maladie « en sus » du tarif des GHS. […] R. 162-22 et

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016, n° 13/01237
Confirmation

[…] Le jugement entrepris a annulé la notification de payer un indû ramené à 13 164,89 euros outre la majoration de 10 % et a condamné la Caisse de PARIS à payer à la SA CLINIQUE DU LOUVRE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 7 avril 2016 tendant : — au vu des articles L 133-4, L 162-22-6 et R 162-32 du code de la sécurité sociale — au vu de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie à l'infirmation du jugement. Elle demande en conséquence,

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  • Cliniques·
  • Hospitalisation·
  • Sécurité sociale·
  • Facturation·
  • Assurance maladie·
  • Dossier médical·
  • Prestation·
  • Charges·
  • Codage·
  • Obstétrique

2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 9 avril 2015, 379403, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, ces dispositions ne sont pas des « décisions fixant (…) le montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie et des dotations nationales » mentionnées par l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, ne sont pas relatives « aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds » ou « aux conditions techniques de fonctionnement » mentionnées par l'article R. 6122-2 du code de la santé publique, ne définissent pas les conditions auxquelles sont soumises « la production, la fabrication, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 115134, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, prévue par l'article L. 162-21 du même code, est accordée par une commission régionale, laquelle a également le pouvoir de retirer cette autorisation en vertu de l'article D. 162-6 ; qu'aux termes de l'article R. 162-23 : « Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par … décret » ; que lesdites composition et règles de procédure sont déterminées par les articles D. 162-10 à D. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

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  • Retrait de l'agrément d'un centre de soins infirmiers·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrôle du juge·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle normal·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Agrément·
  • Soins infirmiers
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