Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé
Article R162-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 - art. 1
Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés :
1° Pour les activités de psychiatrie conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;
2° Pour les activités mentionnées à l'article L. 174-1, conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;
3° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément aux dispositions de la sous-section 4 ;
4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément aux dispositions de la sous-section 5.
Commentaires • 3
[…] Ils portent, pour l'essentiel, sur l'intervention du conseil de l'hospitalisation, qui a émis une recommandation, comme le prévoit le 6° de l'article R. 162-22 et l'article R. 162-42- 7 du code de la sécurité sociale. […] L'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-21-2 dispose que « Le conseil consulte les fédérations nationales représentatives des établissements de santé sur les dossiers dont il a la charge ». Il n'est pas évident que cette disposition, bien distincte des alinéas qui traitent des recommandations du conseil, impose de faire précéder chaque recommandation d'une telle consultation. […]
Lire la suite…Ainsi, si les articles L. 162- 22-6 et R. 162-32 du code de la Sécurité Sociales (CSS) indiquent que les GHS intègrent l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation, l'article L. 162-22-7 et l'article R. 162-32-1 prévoit que l'Etat fixe par ailleurs une liste des médicaments et produits qui sont pris en charge par l'assurance maladie « en sus » du tarif des GHS. […] R. 162-22 et
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Le jugement entrepris a annulé la notification de payer un indû ramené à 13 164,89 euros outre la majoration de 10 % et a condamné la Caisse de PARIS à payer à la SA CLINIQUE DU LOUVRE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 7 avril 2016 tendant : — au vu des articles L 133-4, L 162-22-6 et R 162-32 du code de la sécurité sociale — au vu de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie à l'infirmation du jugement. Elle demande en conséquence,
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[…] En premier lieu, ces dispositions ne sont pas des « décisions fixant (…) le montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie et des dotations nationales » mentionnées par l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, ne sont pas relatives « aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds » ou « aux conditions techniques de fonctionnement » mentionnées par l'article R. 6122-2 du code de la santé publique, ne définissent pas les conditions auxquelles sont soumises « la production, la fabrication, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 115134, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant que selon l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, prévue par l'article L. 162-21 du même code, est accordée par une commission régionale, laquelle a également le pouvoir de retirer cette autorisation en vertu de l'article D. 162-6 ; qu'aux termes de l'article R. 162-23 : « Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par … décret » ; que lesdites composition et règles de procédure sont déterminées par les articles D. 162-10 à D. 162-16 du code de la sécurité sociale ;
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A défaut de remplir ces deux conditions, le paiement d'une redevance par un médecin à un établissement de santé privé pourrait être considéré comme un partage prohibé d'honoraires prévu à l'article L. 4113-5 du code de la santé publique[6]. Comment déterminer le montant de la redevance ? […] [1] Articles R. 162-22 et suivants du code de la sécurité sociale [2] Cass. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°08-11.204 [3] Cass. Civ. 1ère, 28/04/2011, n°10-16.738
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