Article R162-23 du Code de la sécurité sociale

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Version08/05/2007
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Version08/10/2010
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Version09/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-411 1965-05-26 art. 1 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 8 octobre 2010

Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 162-22 sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle s'appliquent les décisions en cause. A défaut de recommandation, ces décisions sont transmises pour avis au conseil de l'hospitalisation qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.
Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 5° et 7° du même article sont formulées par le conseil de l'hospitalisation de sa propre initiative ou sur saisine préalable des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le sollicitent. Dans ce cas, le conseil dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses recommandations.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 avril 2017
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Décisions7


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 18 décembre 2018, n° 17/02257
Infirmation partielle

[…] Qu'en effet, la demande ayant été formée irrégulièrement au regard de l'alinéa premier de l'article R.162-23 du code de la sécurité sociale, l'accord tacite prévu au second alinéa du même texte ne pouvait être appliqué à une telle demande ;

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  • Ententes·
  • Oxygène·
  • Traitement·
  • Prescription·
  • Charges·
  • Renouvellement·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Dispositif médical·
  • Sang

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-13.969, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que l'article R. 166-2 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les organismes d'assurance maladie de refuser la prise en charge des frais afférents aux prestations délivrées à un patient accueilli au sein d'un établissement de santé ; que cette disposition, dans sa rédaction alors applicable, s'inscrivait dans les dispositions du contrôle médical telles que prévues à l'article R. 166-1 du même code, soit les contrôles prévus aux articles alors numérotés L. 162-29 ; L. 162-30 et R. 162-23 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Cliniques·
  • Sécurité sociale·
  • Dossier médical·
  • Contrôle·
  • Séjour hospitalier·
  • Médecin·
  • Etablissements de santé·
  • Assurance maladie·
  • Santé publique·
  • Action

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 115134, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, prévue par l'article L. 162-21 du même code, est accordée par une commission régionale, laquelle a également le pouvoir de retirer cette autorisation en vertu de l'article D. 162-6 ; qu'aux termes de l'article R. 162-23 : « Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par … décret » ; que lesdites composition et règles de procédure sont déterminées par les articles D. 162-10 à D. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

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  • Retrait de l'agrément d'un centre de soins infirmiers·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrôle du juge·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle normal·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Agrément·
  • Soins infirmiers
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