Article R162-23 du Code de la sécurité sociale

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Version09/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-411 1965-05-26 art. 1 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 9 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
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Décisions7


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 18 décembre 2018, n° 17/02257
Infirmation partielle

[…] Qu'en effet, la demande ayant été formée irrégulièrement au regard de l'alinéa premier de l'article R.162-23 du code de la sécurité sociale, l'accord tacite prévu au second alinéa du même texte ne pouvait être appliqué à une telle demande ;

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  • Ententes·
  • Oxygène·
  • Traitement·
  • Prescription·
  • Charges·
  • Renouvellement·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Dispositif médical·
  • Sang

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-13.969, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que l'article R. 166-2 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les organismes d'assurance maladie de refuser la prise en charge des frais afférents aux prestations délivrées à un patient accueilli au sein d'un établissement de santé ; que cette disposition, dans sa rédaction alors applicable, s'inscrivait dans les dispositions du contrôle médical telles que prévues à l'article R. 166-1 du même code, soit les contrôles prévus aux articles alors numérotés L. 162-29 ; L. 162-30 et R. 162-23 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Cliniques·
  • Sécurité sociale·
  • Dossier médical·
  • Contrôle·
  • Séjour hospitalier·
  • Médecin·
  • Etablissements de santé·
  • Assurance maladie·
  • Santé publique·
  • Action

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 115134, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, prévue par l'article L. 162-21 du même code, est accordée par une commission régionale, laquelle a également le pouvoir de retirer cette autorisation en vertu de l'article D. 162-6 ; qu'aux termes de l'article R. 162-23 : « Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par … décret » ; que lesdites composition et règles de procédure sont déterminées par les articles D. 162-10 à D. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

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  • Retrait de l'agrément d'un centre de soins infirmiers·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrôle du juge·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle normal·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Agrément·
  • Soins infirmiers
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