Article R162-24 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version08/05/2007
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Version08/10/2010
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Version09/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L276 al. 1 ELEMENT REGLEMENTAIRE, al. 2 ELEMENT REGLEMENTAIRE, al. 5 ELEMENT REGLEMENTAIRE

Entrée en vigueur le 8 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-735 du 7 mai 2007 - art. 1 () JORF 8 mai 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le conseil de l'hospitalisation pour avis sur les principes généraux mentionnés au 3° de l'article L. 182-2-3 relatifs aux inscriptions d'actes et prestations prévus à l'article L. 162-1-7. Le conseil dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2007
Sortie de vigueur le 8 octobre 2010
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