Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé
Article R162-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version08/05/2007
>
Version08/10/2010
>
Version09/04/2017
Entrée en vigueur le 8 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-735 du 7 mai 2007 - art. 1 () JORF 8 mai 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le conseil de l'hospitalisation pour avis sur les principes généraux mentionnés au 3° de l'article L. 182-2-3 relatifs aux inscriptions d'actes et prestations prévus à l'article L. 162-1-7. Le conseil dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.