Article R162-24 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version08/05/2007
>
Version08/10/2010
>
Version09/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L276 al. 1 ELEMENT REGLEMENTAIRE, al. 2 ELEMENT REGLEMENTAIRE, al. 5 ELEMENT REGLEMENTAIRE

Entrée en vigueur le 8 octobre 2010

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le conseil de l'hospitalisation pour avis sur les principes généraux mentionnés au 3° de l'article L. 182-2-3 relatifs aux inscriptions d'actes et prestations prévus à l'article L. 162-1-7. Le conseil dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).