Article R162-24 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version08/05/2007
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Version08/10/2010
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Version09/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L276 al. 1 ELEMENT REGLEMENTAIRE, al. 2 ELEMENT REGLEMENTAIRE, al. 5 ELEMENT REGLEMENTAIRE

Entrée en vigueur le 9 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont fixés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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