Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins / Contrôle médical / Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article R162-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 3
Elle a pour mission, selon les dispositions de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, de participer à l'élaboration de la politique menée par l'établissement en ce qui concerne notamment l'accueil des usagers. […] L'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale liste « les catégories de prestations pour exigences particulières du patient hospitalisé, sans fondement médical, […] qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale […] ». « […] La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de réception d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone » fait partie de ces prestations. En EHPAD et USLD, la prestation « télévision » est communément incluse dans le tarif hébergement.
Lire la suite…Les prestations sans fondement médical, dites « pour exigences particulières » font l'objet, pour leur facturation au patient, d'un encadrement réglementaire prévu par le code de la sécurité sociale. Seules peuvent être facturées par les établissements de santé publics et privés les prestations ayant fait l'objet d'une demande expresse provenant du patient ou de ses ayants-droit et qui se rattachent à l'une des catégories de prestations limitativement énumérées à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] En premier lieu, la commission précise qu'aux termes de l'article R162-32-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 9 avril 2017, devenu l'article R162-27 du code de sécurité sociale : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, (…), qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, […]
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[…] – le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il n'explique pas les raisons pour lesquelles les facturations et l'appel surtaxé ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique, et en tant que le tribunal ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale relative à la facturation d'une chambre particulière dans leur rédaction issue du décret n° 2019-719 du 8 juillet 2019 ;
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 19 novembre 2021, 20NT02378, Inédit au recueil Lebon
[…] – la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 1111-3-4 du code de la santé publique et R. 162-27 du code de la sécurité sociale, dès lors que la facturation en litige correspond à des prestations qui ne sont pas financées par l'assurance maladie, n'entrent pas dans les missions de l'établissement et constituent donc une prestation exceptionnelle ;
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Or les interventions de chirurgie esthétique ne sont pas prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, conformément à l'article R162-27 du code de la sécurité sociale. De ce fait, le traitement des kératoses séborrhéiques n'est donc plus éligible au remboursement de l'assurance maladie. À titre d'exemple, une septuagénaire de la circonscription de M. le député a dû se faire traiter, par le biais d'azote, de plusieurs kératoses séborrhéiques qualifiées de bégnines, mais lui provoquant un inconfort.
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