Article R162-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application de l'article R. 162-26, les établissements et éventuellement les services d'hospitalisation privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil ; les critères de classement sont déterminés par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article R. 162-39.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 20 avril 1997
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Nicolas Pacquot · Questions parlementaires · 23 avril 2024

Or les interventions de chirurgie esthétique ne sont pas prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, conformément à l'article R162-27 du code de la sécurité sociale. De ce fait, le traitement des kératoses séborrhéiques n'est donc plus éligible au remboursement de l'assurance maladie. À titre d'exemple, une septuagénaire de la circonscription de M. le député a dû se faire traiter, par le biais d'azote, de plusieurs kératoses séborrhéiques qualifiées de bégnines, mais lui provoquant un inconfort.

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Mme Florence Lasserre · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

Elle a pour mission, selon les dispositions de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, de participer à l'élaboration de la politique menée par l'établissement en ce qui concerne notamment l'accueil des usagers. […] L'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale liste « les catégories de prestations pour exigences particulières du patient hospitalisé, sans fondement médical, […] qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale […] ». « […] La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de réception d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone » fait partie de ces prestations. En EHPAD et USLD, la prestation « télévision » est communément incluse dans le tarif hébergement.

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M. François Bonhomme, du group Les Républicains, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

Les prestations sans fondement médical, dites « pour exigences particulières » font l'objet, pour leur facturation au patient, d'un encadrement réglementaire prévu par le code de la sécurité sociale. Seules peuvent être facturées par les établissements de santé publics et privés les prestations ayant fait l'objet d'une demande expresse provenant du patient ou de ses ayants-droit et qui se rattachent à l'une des catégories de prestations limitativement énumérées à l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale.

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Décisions21


1CADA, Conseil du 10 mars 2022, Centre Hospitalier d'Arcachon, n° 20220342

[…] En premier lieu, la commission précise qu'aux termes de l'article R162-32-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 9 avril 2017, devenu l'article R162-27 du code de sécurité sociale : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, (…), qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, […]

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 3 février 2022, 19BX04769, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il n'explique pas les raisons pour lesquelles les facturations et l'appel surtaxé ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique, et en tant que le tribunal ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale relative à la facturation d'une chambre particulière dans leur rédaction issue du décret n° 2019-719 du 8 juillet 2019 ;

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 19 novembre 2021, 20NT02378, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 1111-3-4 du code de la santé publique et R. 162-27 du code de la sécurité sociale, dès lors que la facturation en litige correspond à des prestations qui ne sont pas financées par l'assurance maladie, n'entrent pas dans les missions de l'établissement et constituent donc une prestation exceptionnelle ;

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