Article R162-28 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 avril 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 2 () JORF 20 avril 1997

Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-39.
Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40.
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Entrée en vigueur le 20 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 décembre 2005, 04NT01339, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.162-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leur qualité de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visés à l'article R.162-39. Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R.162-40. ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2004, 98NC01314, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que par le jugement attaqué du 21 avril 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de LA CLINIQUE DE L'ORANGERIE tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 1994 par lequel le préfet de la région Alsace a, en application des dispositions des articles R.162-27 et R.162-28 du code de la sécurité sociale, refusé de classer hors catégorie cinq lits supplémentaires de chirurgie à soins particulièrement coûteux pour l'activité d'angioplastie ;

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3Tribunal administratif de Lille, 18 février 2011, n° 0602623
Rejet

[…] Elles soutiennent que l'illégalité de l'arrêté attaqué résulte de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2005, dans la mesure où celui-ci méconnaît les dispositions de l'article R. 162-28 du code de la sécurité sociale qui ne laisse aucune place à une procédure de reconnaissance instituée par la voie d'un arrêté ministériel, sans que le ministre n'ait reçu une quelconque compétence pour cela ; que l'arrêté attaqué fait incontestablement grief dès lors que les caisses se sont fondées sur cet arrêté pour cesser le versement des suppléments de soins particulièrement coûteux qu'elles versaient pourtant depuis mars 2005 ; que la procédure de «reconnaissance» ne fait l'objet, […]

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