Article R162-30 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 avril 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 3 () JORF 20 avril 1997

Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité *montant*.
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Entrée en vigueur le 20 avril 1997
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007

Commentaire1


M. Galametz Claude · Questions parlementaires · 4 décembre 1989

Par contre, dans le cas d'isolement pour raison medicale, le supplement, fixe par convention entre les caisses regionales d'assurance maladie et les etablissements, est pris en charge par l'assurance maladie conformement a l'article R 162-30 du code de la securite sociale.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1993, 90-21.652, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 16 octobre 1990), d'avoir accordé à M me X… le remboursement d'un supplément pour chambre particulière lors d'un séjour effectué du 11 janvier au 16 février 1988 dans une maison de repos, en l'absence d'accord du contrôle médical, violant ainsi les articles R. 162-30 et R. 166-2 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Bourgogne·
  • Sécurité sociale·
  • Côte·
  • Référendaire·
  • Conseiller·
  • Absence d'accord·
  • Avocat général·
  • Charge des frais·
  • Hôpitaux·
  • Accord

2Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 25 mars 2004, 99MA00978, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-30 du code de la sécurité sociale : Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà d'un délai déterminé, […] Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres ; que l'article R. 62-45 du même code précise que le délai de l'article L. 162-30 est fixé à 20 jours ; que ces dispositions sont uniquement destinées à préserver les droits de la caisse en lui assurant les moyens de son contrôle ; qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, […]

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