Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé
Article R162-30 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales de représentants de l'agence régionale de santé et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.
Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de santé ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 16 octobre 1990), d'avoir accordé à M me X… le remboursement d'un supplément pour chambre particulière lors d'un séjour effectué du 11 janvier au 16 février 1988 dans une maison de repos, en l'absence d'accord du contrôle médical, violant ainsi les articles R. 162-30 et R. 166-2 du Code de la sécurité sociale ;
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2. Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 25 mars 2004, 99MA00978, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-30 du code de la sécurité sociale : Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà d'un délai déterminé, […] Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres ; que l'article R. 62-45 du même code précise que le délai de l'article L. 162-30 est fixé à 20 jours ; que ces dispositions sont uniquement destinées à préserver les droits de la caisse en lui assurant les moyens de son contrôle ; qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, […]
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Par contre, dans le cas d'isolement pour raison medicale, le supplement, fixe par convention entre les caisses regionales d'assurance maladie et les etablissements, est pris en charge par l'assurance maladie conformement a l'article R 162-30 du code de la securite sociale.
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