Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article R162-31 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2001
Est créé par : Décret n°2001-356 du 23 avril 2001 - art. 1 () JORF 25 avril 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, soit la mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la prise en charge de l'hospitalisation du patient, ou de la mère et de l'enfant en service d'obstétrique, dans l'établissement.
En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais occasionnés par ces prestations.
2° La fourniture et l'administration des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.
En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais occasionnés par ces prestations.
3° L'utilisation d'un secteur opératoire ou interventionnel, d'une salle d'accouchement ou d'une salle de sismothérapie, soit la mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la réalisation des actes qui s'y trouvent réalisés.
En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais occasionnés par ces prestations.
4° Les soins dispensés dans le cadre de l'établissement qui n'ont pas donné lieu à une hospitalisation, soit la mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la prise en charge du patient.
En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais occasionnés par ces prestations.
5° Le transport de sang.
En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel transport. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par l'établissement de transfusion sanguine.
6° Sont exclus de tous les forfaits et font l'objet d'une rémunération distincte :
a) Les honoraires des praticiens et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de laboratoire ;
b) Les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers ;
c) Les frais afférents à la fourniture des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;
d) Les frais afférents à la fourniture de médicaments dérivés du sang inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
e) Les frais afférents à la fourniture de certains produits inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
f) Les frais afférents à la fourniture de certains médicaments dispensés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. - Pour les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susmentionnée, la catégorie de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale visées au 1° de l'article L. 162-22-1 est celle du séjour et des soins avec ou sans hébergement, soit la mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains, à l'occasion de l'hospitalisation du patient dans l'établissement, y compris la mise à disposition des praticiens et auxiliaires médicaux, l'exécution des examens de laboratoire, à l'exception des frais de fourniture de certains produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Commentaires • 3
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, sont fixées à l'article R 162-31 de ce même code. Lors d'une hospitalisation dans un hôpital public ou une clinique privée, l'assurance maladie prend en charge les frais d'hospitalisation à hauteur de 80 ou 100 %.
Lire la suite…C'est ce qui ressort de la lecture combinée de l'article R. 162-31-I du code de la sécurité sociale et de l'article 4 issu de l'arrêté du 23 avril 2001 non modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code la santé publique, qui précise que les frais relatifs à la mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la réalisation des actes en salle d'accouchement sont couverts par les forfaits susmentionnés.
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2015, sur le fondement des articles 1134, 1156, 1315, 1355 du code civil, L4113-5 du code de la santé publique, et des articles 9, 122 et suivants, et 700 du code de procédure civile, des articles L162-22-1, L. 162-22-6, R162-31, R. 162-32-1, et R162-33 du code de la sécurité sociale, l'BJ AQ AR AT demande au tribunal de :
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[…] Cependant , il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-22-1, 1°, L. 162-22-5, I, R. 162-29-1, 1°, R. 162-31, 1°, et R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux, de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-10.085, Inédit
[…] notamment des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ; […] que la tarification à l'acte (T2A) en cause est régie par les articles L.162-22-10, L.122-22-6 et R.162-31 et suivants du code de la sécurité sociale ; que l'arrêté précisant les conditions d'application à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie, […]
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L'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, qui est la disposition-clé, […] tandis que l'article L. 162-4-1 du impose au médecin prescripteur de transport d'indiquer « les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit ». La palette des moyens de transport est large (art. […] R. 322-10-1), […] On déroge au principe d'unicité du GHS facturé. […] La formulation de l'article R. 162-31 est similaire pour le calcul des tarifs journaliser prévus dans certains cas pour les activités de soins de suite et de réadaptation et la psychiatrie. […]
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