Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 6 : Contrôle de la facturation
Article R162-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-23-13 est composée de deux collèges :
1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ;
2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service médical, désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans. Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
Le président de la commission est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants de l'agence. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La commission ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun des deux collèges sont présents.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
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Décisions • 7
[…] alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 162-35 du Code de la sécurité sociale, que la commission paritaire régionale n'a qu'un rôle consultatif; qu'en considérant que la caisse régionale d'assurance maladie ne pouvait méconnaître l'opposition des représentants de l'hospitalisation privée au sein de la commission paritaire régionale, et en déduisant, […]
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[…] selon le moyen, d'une part, que l'homologation du commissaire de la République de la région, prévue par l'article R. 162-35 du Code de sécurité sociale, n'a pas d'incidence sur le caractère régulier ou non de la convention tarifaire homologuée; qu'en refusant d'apprécier la régularité des avenants tarifaires litigieux aux motifs que la clinique n'avait pas formé de recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision d'homologation du commissaire de la République, la cour d'appel a violé, […] l'article 1134 du Code civil, et, par fausse application, l'article R. 162-35 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1997, 94-14.372, Inédit
[…] alors, selon le moyen, d'une part, que l'homologation du commissaire de la République de la région prévue par l'article R. 162-35 du Code de la sécurité sociale n'a pas d'incidence sur le caractère régulier ou non de la convention tarifaire homologuée; qu'en refusant d'apprécier la régularité des avenants tarifaires litigieux aux motifs que la clinique n'avait pas formé de recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision d'homologation du 1 er février 1993, la cour d'appel a violé, par refus d'application, […]
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