Article R162-36 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 décembre 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 4 () JORF 4 décembre 1992

La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis du comité conventionnel national institué le cas échéant par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4.
A défaut d'existence de ce comité, le ministre statue après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article R. 162-39.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 1992
Sortie de vigueur le 30 juin 1997
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 1 avril 1992, 91474, publié au recueil Lebon
Rejet

En vertu de l'article R.162-36 du code de la sécurité sociale, les décisions d'homologation ou de refus d'homologation par les préfets de région des conventions de tarifs conclues, en application de l'article L.162-22 du même code, par les caisses régionales d'assurance maladie avec les établissements privés de soins peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale, qui statue après avis de la commission paritaire nationale. Un tel recours a un caractère obligatoire et doit être formé avant tout recours contentieux.

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  • Recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale·
  • Recours administratif prealable -caractère obligatoire·
  • Caractère obligatoire de ce recours préalable·
  • Homologation par le préfet de région·
  • Introduction de l'instance·
  • Liaison de l'instance·
  • Sécurité sociale·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Cliniques

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 février 2003, 98MA00610, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision ministérielle était légale au motif que la délibération de la caisse régionale était entachée d'incompétence ; qu'en retenant une telle incompétence, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des articles L.215-1 et L.162-22 du code de sécurité sociale et a ainsi commis une erreur de droit ; qu'en réalité c'est le ministre qui était incompétent pour annuler la délibération du 21 novembre 1986 précitée dès lors que le contrôle de la conformité de la convention devait être effectué selon la procédure décrite par les dispositions des articles R.162-35 et R.162-36 du code de sécurité sociale ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • L'etat·
  • Sécurité sociale·
  • Forfait·
  • Solidarité·
  • Coûts·
  • Conseil d'etat·
  • Disposition réglementaire·
  • Amortissement
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