Article R162-39 du Code de la sécurité sociale

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Version04/12/1992
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Version08/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 14, v. init., Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 décembre 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 5 () JORF 4 décembre 1992

La commission paritaire nationale comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et, d'autre part, des représentants des organisations les plus représentatives sur le plan national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26.
Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget assistent aux séances de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté pris conjointement par les ministres ci-dessus mentionnés.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 1992
Sortie de vigueur le 20 avril 1997
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 décembre 2005, 04NT01339, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.162-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leur qualité de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visés à l'article R.162-39. Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R.162-40. ;

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