Article R162-39 du Code de la sécurité sociale

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Version04/12/1992
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Version28/01/2006
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Version08/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 14 (Ab), Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 14, v. init.

Entrée en vigueur le 20 avril 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 4 () JORF 20 avril 1997

Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé à parts égales :
1° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget ;
2° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
3° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2.
Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers.
Ce comité est chargé :
1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 ;
2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ;
3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement ; lorsque le comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote ; les avis sont alors adoptés à la majorité simple.
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Entrée en vigueur le 20 avril 1997
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 décembre 2005, 04NT01339, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.162-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leur qualité de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visés à l'article R.162-39. Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R.162-40. ;

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