Article R162-40 du Code de la sécurité sociale

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Version08/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 avril 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 4 () JORF 20 avril 1997

Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales des représentants des agences régionales de l'hospitalisation et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.
Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat national tripartite et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 20 avril 1997
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
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Décisions11


1CEDH, Cour (deuxième section), CLINIQUE DU CHATEAU DE LA MAYE c. FRANCE, 6 juin 2006, 2794/04

[…] « Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué la commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis : 1o sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-27 ; qu'en vertu de ces dispositions la commission paritaire nationale devait être consultée avant l'intervention de l'arrêté interministériel du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

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2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE CLINIQUE DES ACACIAS ET AUTRES c. FRANCE, 13 octobre 2005, 65399/01 et autres

[…] « Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué la commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis : 1o sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-27 ; qu'en vertu de ces dispositions la commission paritaire nationale devait être consultée avant l'intervention de l'arrêté interministériel du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 décembre 2005, 04NT01339, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.162-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leur qualité de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visés à l'article R.162-39. Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R.162-40. ;

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