Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins / Contrôle médical / Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article R162-41 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le commissaire de la République de région, et, par délégation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le directeur de région de la concurrence et de la consommation, ou leurs représentants, assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 162-39.
Commentaire • 1
Décisions • 3
Il résulte des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 et R. 162-41 du code de la sécurité sociale que l'avenant tarifaire annuel au contrat d'objectifs et de moyens d'un établissement de santé privé a pour objet de fixer le montant des tarifs applicables aux prestations de cet établissement prises en charge par l'assurance maladie pour l'année en cours, dans les limites et selon les règles d'évolution définies, pour cette même année, par l'accord national et par l'accord régional concerné. […]
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Dès lors que les taux d'évolution des tarifs journaliers des établissements de santé privés ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (CSS) doivent être fixés, aux termes de l'article R. 162-41-1 du même code, dans le respect de l'objectif quantifié national relatif aux activités de ces établissements, fixé en application des articles L. 162-22-2 et R. 162-41 du code, assurant ainsi sa mise en oeuvre, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 18 mars 2010, n° 0900842
[…] R. 162-41 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le calcul du taux d'évolution moyen national tient compte, notamment « de l'application des mesures tarifaires arrêtées dans le cadre de l'accord annuel précédent (…) » ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 162-22-4 de ce même code, un accord régional conclu entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les organisations régionales représentatives des établissements privés de santé précise les règles de modulation des tarifs des établissements de la région ;
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