Article R162-41 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version08/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 décembre 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 7 () JORF 4 décembre 1992

Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget peuvent assister, à leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel national.
Le préfet de région et, par délégation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le directeur de région de la concurrence et de la consommation, ou leurs représentants, peuvent assister, à leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel régional.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 1992
Sortie de vigueur le 20 avril 1997
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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 324056
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 et R. 162-41 du code de la sécurité sociale que l'avenant tarifaire annuel au contrat d'objectifs et de moyens d'un établissement de santé privé a pour objet de fixer le montant des tarifs applicables aux prestations de cet établissement prises en charge par l'assurance maladie pour l'année en cours, dans les limites et selon les règles d'évolution définies, pour cette même année, par l'accord national et par l'accord régional concerné. […]

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  • Relations avec les établissements de santé·
  • Établissements privés de santé·
  • Sécurité sociale·
  • Santé publique·
  • Tarifs·
  • Agence régionale·
  • Avenant·
  • Illégalité·
  • Etablissements de santé·
  • Hospitalisation

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28 décembre 2016, 391358
Rejet Conseil d'État : Rejet

Dès lors que les taux d'évolution des tarifs journaliers des établissements de santé privés ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (CSS) doivent être fixés, aux termes de l'article R. 162-41-1 du même code, dans le respect de l'objectif quantifié national relatif aux activités de ces établissements, fixé en application des articles L. 162-22-2 et R. 162-41 du code, assurant ainsi sa mise en oeuvre, […]

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  • 162-41-1 du css)·
  • 162-41 du css)·
  • 162-22-2 et r·
  • 162-22-3 et r·
  • Établissements privés de santé·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Exception d'illégalité·
  • Questions générales·
  • Santé publique·
  • Recevabilité

3Tribunal administratif de Limoges, 18 mars 2010, n° 0900842
Rejet

[…] R. 162-41 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le calcul du taux d'évolution moyen national tient compte, notamment « de l'application des mesures tarifaires arrêtées dans le cadre de l'accord annuel précédent (…) » ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 162-22-4 de ce même code, un accord régional conclu entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les organisations régionales représentatives des établissements privés de santé précise les règles de modulation des tarifs des établissements de la région ;

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  • Tarifs·
  • Agence régionale·
  • Hospitalisation·
  • Avenant·
  • Etablissements de santé·
  • Assurance maladie·
  • Justice administrative·
  • Maladie·
  • Objectif·
  • Sécurité sociale
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