Article R162-41 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 avril 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-355 du 23 avril 2001 - art. 1 () JORF 25 avril 2001

I. - Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations des établissements de santé privés, mentionné au I de l'article L. 162-22-3, appliqué au montant des dépenses remboursées de l'année civile antérieure, est déterminé de manière à assurer le respect de l'objectif quantifié national.
Il est tenu compte pour son calcul :
1° De la croissance prévisible en volume des prestations remboursées dans l'année civile au cours de laquelle l'accord prévu au I de l'article L. 162-22-3 est signé ;
2° De la croissance prévisible des dépenses correspondant aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 au cours de l'année civile considérée ;
3° De l'application des mesures tarifaires et des montants afférents aux forfaits annuels arrêtés dans le cadre de l'accord annuel précédent ou, à défaut, de l'arrêté interministériel mentionné au I de l'article L. 162-22-3 ;
4° Le cas échéant, de l'application des mesures tarifaires prises pour certaines activités médicales en vertu du 1° du I de l'article L. 162-22-3, de la création de prestations d'hospitalisation nouvelles et de forfaits annuels mentionnés respectivement aux 2° et 3° du I du même article, et de l'évolution des forfaits annuels.
Il est également tenu compte de ce que le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations s'applique seulement à une partie de l'année civile couverte par ce dernier.
II. - En vue de réduire les inégalités entre les régions, les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations et des montants afférents aux forfaits annuels de chaque région sont modulés par rapport aux taux d'évolution moyens nationaux des tarifs des prestations et des montants afférents aux forfaits annuels, en tenant compte de l'activité des établissements de la région et des besoins de santé de la population. L'activité des établissements est appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
Pour les disciplines pour lesquelles les données mentionnées à l'article L. 710-6 susvisé ne sont pas disponibles, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chacune de ces disciplines peut être modulé selon les régions, en tenant compte de l'écart entre le tarif moyen régional de la discipline considérée et le tarif moyen national ainsi que des besoins de santé de la population.
Le cas échéant, si des mesures tarifaires ont été prises pour certaines activités médicales en application du 1° du I de l'article L. 162-22-3, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chaque région est majoré ou diminué du coefficient affecté au taux d'évolution correspondant à ces mesures.
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Entrée en vigueur le 25 avril 2001
Sortie de vigueur le 30 avril 2003
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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 324056
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 et R. 162-41 du code de la sécurité sociale que l'avenant tarifaire annuel au contrat d'objectifs et de moyens d'un établissement de santé privé a pour objet de fixer le montant des tarifs applicables aux prestations de cet établissement prises en charge par l'assurance maladie pour l'année en cours, dans les limites et selon les règles d'évolution définies, pour cette même année, par l'accord national et par l'accord régional concerné. […]

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2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28 décembre 2016, 391358
Rejet Conseil d'État : Rejet

Dès lors que les taux d'évolution des tarifs journaliers des établissements de santé privés ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (CSS) doivent être fixés, aux termes de l'article R. 162-41-1 du même code, dans le respect de l'objectif quantifié national relatif aux activités de ces établissements, fixé en application des articles L. 162-22-2 et R. 162-41 du code, assurant ainsi sa mise en oeuvre, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 18 mars 2010, n° 0900842
Rejet

[…] R. 162-41 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le calcul du taux d'évolution moyen national tient compte, notamment « de l'application des mesures tarifaires arrêtées dans le cadre de l'accord annuel précédent (…) » ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 162-22-4 de ce même code, un accord régional conclu entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les organisations régionales représentatives des établissements privés de santé précise les règles de modulation des tarifs des établissements de la région ;

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