Article R162-42 du Code de la sécurité sociale

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Version25/02/2009
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Version08/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 avril 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-355 du 23 avril 2001 - art. 2 () JORF 25 avril 2001

L'accord ou, à défaut, la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-22-4, ainsi que les actes pris en application de cet accord ou de cette décision sont tenus de respecter les taux d'évolution moyens régionaux des tarifs des prestations et des montants afférents aux forfaits annuels.
La somme des taux d'évolution tarifaire moyens des établissements de la région, pondérés de la part des versements de l'assurance maladie à l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des versements de l'assurance maladie aux établissements de santé privés de la région, corrigés de l'effet des changements de régime juridique ou financier de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux d'évolution tarifaire moyen de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations de l'établissement considéré, pondérés par la part des versements de l'assurance maladie à l'établissement pour cette prestation dans le total des versements de l'assurance maladie à cet établissement au cours du dernier exercice connu.
La somme des taux d'évolution des montants des forfaits annuels des établissements de la région, pondérés par le rapport de la valeur du forfait de l'établissement dans le total des forfaits annuels des établissements de la région ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des montants des forfaits annuels de la région.
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Entrée en vigueur le 25 avril 2001
Sortie de vigueur le 30 avril 2003
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2010

Pour l'année 2009, les ministres compétents (désignés aux articles R. 162-42 et R. 162-42-1 du CSS) ont édicté par arrêté, le 26 février, l'ODMCO pour 2009, fixé à 43 134 M€, et le 27 février 2009, les forfaits de T2A pour la même année. Le syndicat FHP-MCO, qui représente les établissements privés de santé à but lucratif, conteste ces deux arrêtés par une requête qui est recevable. […] R. 162-42 du code de la sécurité sociale, les ministres compétents doivent édicter l'ODMCO dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la LFSS. Or il est constant que la LFSS pour 2009 a été promulguée le 18 décembre 2008, et que l'arrêté attaqué, en date du 26 février 2009, a été pris bien après l'expiration de ce délai de 15 jours. Mais le délai ainsi prescrit nous semble être un

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Décisions13


1Conseil d'État, Section, 14 avril 1999, n° 202605
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret n° 98-63 du 2 février 1998, il appartient à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, […] les conditions dans lesquelles les médecins conventionnés exercent leur activité professionnelle et dispensent des soins aux assurés sociaux ; qu'il était ainsi loisible à ces parties, sans empiéter sur le champ de compétence réservé au pouvoir réglementaire par les dispositions susanalysées de l'article R. 162-42 de ce code, d'interdire la facturation au cours de la même séance d'un acte remboursable et d'un acte hors nomenclature ; qu'ainsi, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Médecin généraliste·
  • Syndicat·
  • Stipulation·
  • Assurance maladie·
  • Option·
  • Sanction·
  • Dépense·
  • Maladie·
  • Assurances

2Conseil d'Etat, Section, du 14 avril 1999, 202605 203623, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret n° 98-63 du 2 février 1998, il appartient à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, […] les conditions dans lesquelles les médecins conventionnés exercent leur activité professionnelle et dispensent des soins aux assurés sociaux ; qu'il était ainsi loisible à ces parties, sans empiéter sur le champ de compétence réservé au pouvoir réglementaire par les dispositions susanalysées de l'article R. 162-42 de ce code, d'interdire la facturation au cours de la même séance d'un acte remboursable et d'un acte hors nomenclature ; qu'ainsi, […]

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  • 162-5-2 du code de la sécurité sociale·
  • 162-5 du code de la sécurité sociale)·
  • Méconnaissance de l'article l·
  • Pouvoirs et obligations du juge -juge de l'excès de pouvoir·
  • A) clause prévoyant la publicité des sanctions ordinales·
  • Convention nationale des médecins arrêté d'approbation·
  • Incompétence des partenaires de la convention·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1,rj2 marchés et contrats administratifs·
  • Relations avec les professions de santé

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 1993, 90-19.864., Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article R. 162-42 du Code de la sécurité sociale, les articles 4, 7 et 11 B de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; […]

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  • Remboursement en dehors du coût global de l'opération·
  • Actes multiples au cours de la même séance·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Remboursement par assimilation·
  • Surveillance monitorée·
  • Entente préalable·
  • Frais médicaux·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Conditions
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