Article R162-47 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version12/09/1996
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Version28/01/2006
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-485 du 22 juin 1984 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient essentiellement médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation sanitaire ou aide d'ordre social, précisent les objectifs de l'expérimentation, ses formes d'intervention, les moyens d'évaluation de ses résultats, les charges prévisionnelles ainsi que les modalités prévues pour leur financement.

Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de la caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, soit de l'une d'entre elles en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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