Article R162-48 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version02/03/1988
>
Version12/09/1996
>
Version28/01/2006
>
Version01/04/2010
>
Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-485 du 22 juin 1984 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-789 du 11 septembre 1996 - art. 1 () JORF 12 septembre 1996

La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.
Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49.
La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants.
La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 septembre 1996
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).