Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 6 : Actions expérimentales / Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31
Article R162-50 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-789 du 11 septembre 1996 - art. 1 () JORF 12 septembre 1996
Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au préfet du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le préfet au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.
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[…] L'XXX, structure ayant pour but de fournir l'hébergement, la nourriture et le soutien à des personnes atteintes par le virus de l'immunodéficience humaine (V. I. H) et en situation de précarité sociale, investie d'une mission de gestion d'un appartement de coordination thérapeutique (ACT), institué d'abord dans le cadre d'un programme expérimental sur la base des articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du Code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social, puis passé sous statut d'institution médico-légale, a engagé Monsieur Z A le 3 mai 1996 en qualité d'agent de service, puis en qualité de veilleur de nuit, statut employé.
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[…] L'XXX est une structure ayant pour but de fournir l'hébergement, la nourriture et le soutien à des personnes atteintes par le virus de l'immunodéficience humaine (V. I. H) et en situation de précarité sociale, investie d'une mission de gestion d'un appartement de coordination thérapeutique (ACT), institué d'abord dans le cadre d'un programme expérimental sur la base des articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D.162-21 du Code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des action expérimentales de caractère médical et social, puis passé sous statut d'institution médico-légale.
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3. Cour d'appel de Pau, 16 mars 2009, n° 07/02830
[…] L'XXX, structure ayant pour but de fournir l'hébergement, la nourriture et le soutien à des personnes atteintes par le virus de l'immunodéficience humaine (V. I. H) et en situation de précarité sociale, investie d'une mission de gestion d'un appartement de coordination thérapeutique (ACT), institué d'abord dans le cadre d'un programme expérimental sur la base des articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du Code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social, puis passé sous statut d'institution médico-légale, a engagé Monsieur Z A le 1 er octobre 2002 en qualité d'agent de service-veilleur de nuit, statut employé.
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