Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 6 : Actions expérimentales / Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31
Article R162-50 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil départemental, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil départemental et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur de l'agence régionale de santé compétente.
Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le directeur général de l'agence régionale de santé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, soit l'une d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée.
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[…] L'XXX, structure ayant pour but de fournir l'hébergement, la nourriture et le soutien à des personnes atteintes par le virus de l'immunodéficience humaine (V. I. H) et en situation de précarité sociale, investie d'une mission de gestion d'un appartement de coordination thérapeutique (ACT), institué d'abord dans le cadre d'un programme expérimental sur la base des articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du Code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social, puis passé sous statut d'institution médico-légale, a engagé Monsieur Z A le 3 mai 1996 en qualité d'agent de service, puis en qualité de veilleur de nuit, statut employé.
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[…] L'XXX est une structure ayant pour but de fournir l'hébergement, la nourriture et le soutien à des personnes atteintes par le virus de l'immunodéficience humaine (V. I. H) et en situation de précarité sociale, investie d'une mission de gestion d'un appartement de coordination thérapeutique (ACT), institué d'abord dans le cadre d'un programme expérimental sur la base des articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D.162-21 du Code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des action expérimentales de caractère médical et social, puis passé sous statut d'institution médico-légale.
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3. Cour d'appel de Pau, 16 mars 2009, n° 07/02830
[…] L'XXX, structure ayant pour but de fournir l'hébergement, la nourriture et le soutien à des personnes atteintes par le virus de l'immunodéficience humaine (V. I. H) et en situation de précarité sociale, investie d'une mission de gestion d'un appartement de coordination thérapeutique (ACT), institué d'abord dans le cadre d'un programme expérimental sur la base des articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du Code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social, puis passé sous statut d'institution médico-légale, a engagé Monsieur Z A le 1 er octobre 2002 en qualité d'agent de service-veilleur de nuit, statut employé.
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