Article R163-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version22/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 3

I. ― Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément à l'article R. 160-5, sauf lorsque ces préparations :

― soit ne poursuivent pas à titre principal un but thérapeutique, alors même qu'elles sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 ;

― soit ne constituent qu'une alternative à l'utilisation d'une spécialité pharmaceutique, allopathique ou homéopathique disponible ;

― soit sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie, faute de présenter un intérêt de santé publique suffisant en raison d'une efficacité mal établie, d'une place mineure dans la stratégie thérapeutique ou d'une absence de caractère habituel de gravité des affections auxquelles elles sont destinées ;

― soit contiennent des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée.

― soit sont obtenues, pour tout ou partie, à partir de substances appelées souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

II. ― Sont notamment exclues les catégories de préparations magistrales et de préparations officinales fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale répondant à au moins l'un des critères d'exclusion du remboursement mentionnés au I du présent article.

III. ― La prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le médecin sur l'ordonnance de la mention suivante, de manière manuscrite ou en renseignant la zone prévue à cet effet sur la prescription électronique : " prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles ".

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

Commentaires18


Village Justice · 30 mars 2023

[…] Démontrer que les conditions de prise en charge sont de toute manière remplies (article R.163-1 du Code de la sécurité sociale-CSS) : La prescription en cause répond bien à la définition d'une préparation magistrale. […] Aucun des cas d'exclusion de prise en charge cités par l'article R163-1 du CSS n'est présent : l'objectif de la prescription est bien thérapeutique ; il n'y a pas d'alternative (comme dit précédemment) ; l'efficacité thérapeutique est établie (avancer des courriers médicaux) ; les matières premières entrant dans la composition répondent aux spécifications de la pharmacopée.

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www.kos-avocats.fr · 1er juin 2021

Il ne faut pas hésiter à contester ces refus, sur le fondement de l'article R.163-1 du Code de la sécurité sociale: […] 3/ aucun des cas d'exclusion de prise en charge cités par l'article R163-1 du CSS (et tels qu'interprétés à la lumière de la circulaire n°58/2008 du 05/11/2008 sur les modalités de prise en charge des pré […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

A l'occasion de la LFSS pour 2019, l'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale (CSS) a ainsi prévu que des règles d'évaluation et de prise en charge propres aux médicaments homéopathiques seraient définies par décret en Conseil d'Etat. […] Sollicitée dans ce nouveau cadre, la commission de la transparence de la Haute autorité de santé (HAS) a émis, le 26 juin 2019, un avis simple défavorable au maintien de la prise en 4 Sauf précision contraire, les chiffres sont issus de l'avis de la HAS 5 Dans les conditions prévues à l'article R. 163-1 du CSS 6 5° de l'art. R. 5121-8 et R. 5121-31 du CSP 7 CE, 06-03-2020, Sociétés Boiron et Homéopathie Rocal, n°s 435409 436452, […]

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Décisions40


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 novembre 1990, 101627, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 601 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-17, R. 163-1 et R. 163-2 ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Relations avec la sécurité sociale·
  • Conseil d'État juge de cassation·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Médecins·
  • Amnistie·
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  • Assurances sociales

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 février 2017, n° 15/06855
Confirmation

[…] Par courrier du 11 juin 2012 rappelant les infractions réglementaires relevées et reproduisant les dispositions des articles L 162-1-14, R 147-8 et R 147-8-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a notifié à la SNC la mise en oeuvre de la procédure de pénalité financière proportionnelle encourue. […] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, et au visa des articles L.162-1-14 et R.147-8-1 du code de la sécurité sociale et du décret n°2006-1498 du 29 novembre 2006, codifié sous l'article 163-1 du Code de la sécurité sociale et arrêté du 20 avril 2007, de: -constater que les conditions pour retenir la pénalité maximale ne sont pas réunies, […]

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  • Pénalité·
  • Facturation·
  • Vaccin·
  • Délivrance·
  • Commission·
  • Pharmacien·
  • Sécurité sociale·
  • Traitement·
  • Produit·
  • Montant

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 février 2012, n° 4808

[…] Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l'article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ; Vu l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les catégories de préparations magistrales et officinales mentionnées au II de l'article R 163-1 du code de la sécurité sociale; Après avoir entendu en séance publique : – Mme le D r GUERY en la lecture de son rapport ;

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