Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins / Contrôle médical / Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 3 : Spécialités remboursables / Section 2 : Commission de la transparence
Article R163-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;
2°) un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre des pharmaciens ;
3°) trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies sur une liste de trois noms proposés respectivement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
4°) une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;
5°) cinq personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament ;
6°) le directeur de la pharmacie et du médicament et le directeur de la sécurité sociale, ou leur représentant, membres de droit.
Onze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils peuvent remplacer ceux-ci soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit qu'il se produit une vacance au cours du mandat.
Le président, le vice-président, les membres et leurs suppléants, hormis les représentants du ministre chargé de la santé, sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaires • 8
L.161-37 du code de la sécurité sociale). […] L. 161-41, L. 165-1 et R. 163-15 du même code) et de proposer l'inscription sur la liste des médicaments utilisés par les collectivités publiques. La société requérante soutient que la voie du recours pour excès de pouvoir serait ouverte contre ces avis aux termes de deux raisonnements, l'un ancien, l'autre moderne. […] Il soutient que la demande adressée par la société (au Comité économique des produits de santé ou « CEPS ») a donné lieu à l'émission d'un accusé de réception régulier le 5 octobre 2015 mentionnant le délai spécifique de 180 jours prévu à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décision unilatérale qui, comme l'indiquait Alexandre Lallet dans ses conclusions, peut être explicite ou implicite, à l'expiration du délai de 180 jours imparti au CEPS pour fixer le prix par l'article R. 163-9 du CSS. […] Mais c'était dans un courrier du 10 septembre, postérieur à la naissance de la décision implicite – le 8 septembre – et il nous semble, en tout état de cause, que l'hypothèse visée au II de l'art. R. 163-9 est celle d'un dossier incomplet. […] Le code de la sécurité sociale n'a pas prévu l'ensemble des critères, et le pouvoir du CEPS est en partie discrétionnaire. […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, intervenue au plus tôt le 1er mars 2020 en application de l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale, rejetant sa demande, présentée le 4 décembre 2019, d'inscrire la spécialité MEPSEVII 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités publiques mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, ainsi que la décision de rejet de son recours tendant au réexamen de cette décision et à l'inscription de la spécialité litigieuse ;
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Selon l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, le prix de vente au public des médicaments est fixé soit par convention entre l'entreprise pharmaceutique et le comité économique des produits de santé, soit, à défaut, […] bien que la décision du comité économique des produits de santé ayant modifié le prix de ces médicaments ait été rendue le 24 janvier 2006, la publication de l'avis n'était pas intervenue que les 20 janvier et 7 mars 2007, de sorte que les nouveaux prix ne pouvaient être appliqués avant ces dates, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 163-9 I du code de la sécurité sociale.
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3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 6 octobre 2000, 210733, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les avis rendus par la commission de la transparence prévue par l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale sont des éléments de la procédure d'élaboration de la décision d'inscrire une spécialité pharmaceutique sur la liste prévue à l'article R. 163-2 du même code. Ils ont, dès lors, le caractère d'actes préparatoires et ne constituent pas par eux-mêmes des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. De même, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de la transparence sur la demande de modifier la rédaction de ses avis est dépourvue de tout effet juridique.
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