Article R161-29 du Code de la sécurité sociale

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Version07/05/1995
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Version13/09/1996
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Version28/01/2006

Entrée en vigueur le 13 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 96-793 1996-09-12 art. 2 1° JORF 13 septembre 1996

Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :
1° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ;
2° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ;
3° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ;
4° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en oeuvre en application des articles L. 262-1 et L. 611-3 ;
5° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.
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Entrée en vigueur le 13 septembre 1996
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mars 1996, 169822, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la requête, enregistrée le 1 er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION dont le siège est …, représenté par M. Vidal ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles R. 161-29, 2°, 3° et 4°, R. 161-30, R. 161-31 et R. 161-34 insérés dans le code de la sécurité sociale par le décret n° 95-564 du 6 mai 1995 relatif au codage des actes et des prestations remboursables par l'assurance maladie ainsi que des pathologies diagnostiquées et modifiant le code de la sécurité sociale ;

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Sécurité sociale·
  • Professions·
  • Assurance maladie·
  • Médecin·
  • Codage

2CNIL, Délibération du 18 octobre 2012, n° 2012-374

[…] - le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (autrement dénommé NIR), - Et les données de santé, collectées auprès du professionnel de santé qui renseignera son outil logiciel en présence de son patient. Les données de santé collectées sont les codes détaillés des actes et prestations servies au sens de l'article R161-29 du code de la sécurité sociale. Le NIR sera collecté de manière indirecte via la transmission par le patient à son professionnel de santé de son attestation tiers payant, cette donnée étant hachée et ensuite chiffrée. La Commission considère que les données traitées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie.

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  • Commission·
  • Données d'identification·
  • Professionnel·
  • Données de santé·
  • Finalité·
  • Traitement de données·
  • Anonymisation·
  • Identification·
  • Durée de conservation·
  • Personnel
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