Article R161-35 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 15 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie comporte, pour chaque bénéficiaire ou ancien bénéficiaire, tout ou partie des informations suivantes, à l'exclusion de toute autre :
1° Son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ;
2° Son nom patronymique, son nom d'usage, le cas échéant, et ses prénoms ;
3° Ses date et lieu de naissance ;
4° Le cas échéant, la mention du décès ou l'indication que la personne n'est plus bénéficiaire de l'assurance maladie ;
5° L'identifiant de l'organisme d'assurance maladie qui lui sert ses prestations de base d'assurance maladie et la date de son rattachement, ainsi que, le cas échéant, l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie lui servant précédemment les prestations de base d'assurance maladie et la date de rattachement ;
6° Eventuellement, l'identifiant d'un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 de son choix qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et qu'il désire voir figurer sur sa carte électronique individuelle, et la date de son rattachement audit organisme.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-28.898, Inédit
Rejet

[…] que les modifications du numéro de sécurité sociale étaient le fait de notifications de la part des organismes sociaux en fonction des nouveaux éléments qui leur étaient produits, quand le numéro de sécurité sociale est celui de l'inscription au répertoire national des personnes physiques propre à chaque individu établi ne varietur en considération de son sexe et de ses date et lieu de naissance, la cour d'appel a violé l'article L. 341-6-1 du code du travail alors en vigueur, les articles l 161-32 et R. 161-35 du code de la sécurité sociale et le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

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2CNIL, Délibération du 9 juillet 1996, n° 96-061

[…] Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés" ; Considérant que l'article 2 du projet de décret prévoit d'ajouter quatre articles, ci-après énumérés, au code de la sécurité sociale relatifs au répertoire national inter-régimes ; Considérant ainsi que l'article R. 161-35 nouveau du code de la sécurité sociale précise que le répertoire a pour finalités : 1° de certifier les identifiants des bénéficiaires figurant dans les fichiers des organismes d'assurance maladie, 2° de certifier le rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme qui lui sert les prestations d'assurance maladie,

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3CNIL, Délibération du 23 septembre 1997, n° 97-068

[…] Vu la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 modifiée portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, notamment ses articles 32 et 33 ; Vu le code du travail, notamment l'article L.341-9 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 115-1 et 161-35, 36 et 38 ; Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au Répertoire national d'identification des personnes physiques ; Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d'organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

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