Article R161-42 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-66 du 28 janvier 2005 - art. 4 () JORF 30 janvier 2005

Les rubriques de renseignements des feuilles de soins dont l'indication conditionne la constatation des soins et le droit à remboursement de l'assuré font apparaître :
1° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier :
a) Lorsqu'elle est électronique, l'identifiant de l'assuré et, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, de son ayant droit ;
b) Lorsqu'elle utilise un support papier, les noms, prénoms, portés par le professionnel, l'organisme ou l'établissement et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, les noms, prénoms, portés de manière identique, et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de son ayant droit ou, à défaut de la connaissance de son numéro d'immatriculation, sa date de naissance et son rang dans le cas de dates de naissance identiques entre plusieurs ayants droit de l'assuré ;
2° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier, elle indique pour le professionnel et, le cas échéant, l'organisme ou l'établissement ayant effectué les actes ou servi les prestations :
a) Lorsqu'elle est électronique, l'identifiant et la situation d'exercice ;
b) Lorsqu'elle utilise un support papier, les noms, prénoms, adresse, identifiant et situation d'exercice ;
3° La date à laquelle chaque acte ou prestation est effectué ou servi ;
4° La mention, s'il y a lieu, du fait que les actes ou prestations sont effectués ou servis consécutivement à un accident, et des éléments permettant d'identifier cet accident ; ces renseignements sont recueillis auprès du bénéficiaire des actes ou prestations ; l'assuré est responsable de leur véracité ;
5° Pour chacun des actes ou prestations et, selon le cas, le numéro de code :
a) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 et sa cotation ;
b) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 et sa cotation ;
c) Des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;
d) Des médicaments spécialisés, préparations magistrales ou fournitures pharmaceutiques mentionnés sur les listes de l'article L. 162-17 et, le cas échéant, du médicament prescrit auquel le pharmacien en a substitué un autre, conformément à la réglementation en vigueur lorsque la prescription est libellée en dénomination commune, au sens de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, le numéro de code du médicament délivré par le pharmacien est complété par la mention correspondante ;
e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique ;
f) Des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique et facturés à l'unité, par dérogation au forfait pharmaceutique journalier défini au 3° de l'article 10 du décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés ;
6° Le cas échéant, la référence de l'accord préalable ;
7° Le numéro d'ordre de l'acte ou de la prestation lorsque sa prise en charge unitaire varie en vertu de conventions ou de dispositions réglementaires relatives à l'image d'un appareil et l'identification de ce dernier ;
8° Le montant des honoraires ou de la facture du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement ayant effectué l'acte ou servi la prestation ainsi que, le cas échéant, le montant de la dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie au bénéficiaire ;
9° S'il y a lieu, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ;
10° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l'article L. 161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, ou bien à la date du paiement par l'assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement ;
11° Pour les bordereaux de facturation, tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 :
a) Les frais afférents aux articles R. 162-31, R. 162-31-1 et R. 162-32, y compris le cas échéant aux prestations servies par un autre établissement de santé au cours du séjour du patient, ainsi qu'à la fourniture des produits ou médicaments mentionnés au 2° de l'article R. 162-31-2 et au 1° du R. 162-32-1 ;
b) mentionnés au 1° de l'article R. 162-31-2 et au 2° de l'article R. 162-32-1, correspondant aux actes effectués au cours du séjour du patient, quelle que soit la nature du lien existant entre le professionnel et l'établissement.
Par dérogation au 10° du présent article, le point de départ du délai mentionné au I de l'article R. 161-47 est la date de fin d'hospitalisation du patient.
Les compléments de facturation correspondant aux prestations servies ou aux actes effectués par des tiers, hors de l'établissement, durant le séjour et pour le compte du patient, peuvent être disjoints du bordereau. Dans cette hypothèse, le délai mentionné au I de l'article R. 161-47 court à compter de la date de réception par l'établissement des derniers éléments de facturation présentés au remboursement.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 2005
Sortie de vigueur le 4 mars 2010
11 textes citent l'article

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1Réclamation de l'indu au professionnel de santé qui a établi les actes
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 février 2022

2Numéros D'Immatriculation Des Médecins Portés Sur Les Feuilles De Soins De Santé
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 26 novembre 1998

. - L'article R. 161-42 du code de la sécurité sociale issu du décret nº 97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie fait obligation aux professionnels de santé de mentionner leur identifiant sur les feuilles de soins qu'ils émettent. Cette disposition s'applique aux feuilles de soins émises par des médecins exerçant au sein des centres de santé ou d'hôpitaux publics.

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3Amélioration Des Informations Saisies Au Moment De La Liquidation Des Feuilles De Remboursement Des Soins De Santé
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 26 novembre 1998

. - L'article R. 161-42 du code de la sécurité sociale issu du décret nº 97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie fait obligation aux professionnels de santé de mentionner leur situation d'exercice sur les feuilles de soins qu'ils émettent.

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Décisions74


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 3 septembre 2002, n° 3596

[…] Considérant, en quatrième lieu, que, dans un cas (dossier n° 27), le D r M a exigé d'une patiente le paiement d'un honoraire global de 230 F, alors que la feuille de soins ne fait apparaître qu'une consultation de 115 F ; qu'ainsi, en admettant même que le D r M ait eu le droit de pratiquer un dépassement pour circonstances exceptionnelles, il a néanmoins méconnu les dispositions de l'article R 161-42 du code de la sécurité sociale obligeant le médecin à faire apparaître sur la feuille de soins le montant des honoraires prélevés ; que le quatrième grief tiré de la perception d'honoraires occultes est donc établi ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 décembre 2009, n° 4612

[…] Considérant en troisième lieu que le D r B a méconnu les dispositions de l'article R 161-42 du code de la sécurité sociale en portant des mentions erronées dans les documents médicaux qu'il a établis pour 21 dossiers (nos 1, 4 à 8, 10, 11, 21 à 23, 27, 29 à 33, 36 à 38 et 40) ; qu'en revanche ce grief ne peut être retenu d'une part pour le patient n°2, pour lequel le document reproché en raison de la mention erronée « plastie abdominale » qu'il comportait, ne figure pas en réalité dans le dossier médical, et le patient n°25, pour lequel le plaignant ne précise pas la nature de la mention qui serait erronée ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 juin 2005, n° 3929

[…] Considérant, en dixième lieu, que dans le cas de la patiente mentionnée au sixièmement (M me R….), le D r H n'a pas inscrit sur les feuilles de soins la totalité des honoraires perçus, à treize reprises, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R 161-42 du code de la sécurité sociale ;

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