Article R161-43 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1998
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Version15/04/1998
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Version30/04/2003
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 161-43-1 :

1° Les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations présentés au remboursement ;

2° Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures sont données par la lecture de la carte mentionnée à l'article R. 161-33-1 et de la carte de professionnel de santé définie à l'article R. 161-52. Le procédé technique mis en oeuvre doit garantir le maintien, dès l'obtention de la signature du bénéficiaire, de l'intégrité des données constitutives de la feuille de soins jusqu'à transmission de celle-ci aux fins de remboursement ;

3° Pour les prestations dispensées par les organismes ou établissements, autres que celles mentionnées au b du 11° de l'article R. 161-42, les feuilles de soins ou bordereaux établis pour la facturation des frais correspondants, quels qu'en soient le support et le mode de transmission, sont signés de l'assuré ou du bénéficiaire des soins et du directeur de l'établissement ou de son représentant.

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, la signature de l'assuré ou du bénéficiaire ne vaut attestation que des seuls éléments relatifs à son identité, au lieu et à la durée de son séjour et aux conditions de prise en charge dont il bénéficie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaires8


www.astae.com · 28 août 2023

Une fois la téléconsultation terminée, le médecin envoie son ordonnance par courriel : par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, la signature de la feuille de soins ou du bordereau de facturation n'est pas exigée. […] L. 6316-1, articles R. 6316-1 et suivants)

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 juin 2019

www.alain-bensoussan.law · 19 septembre 2018

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022934356&dateTexte=20180919&categorieLien=id#LEGIARTI000022934356" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="external external_icon">R. 6316-6, R. 6316-7 et R. 6316-8 du Code de la santé publique relatives à la contractualisation avec les ARS et au conventionnement entre les acteurs mettant en œuvre une activité de télémédecine. […] idArticle=LEGIARTI000006746771&cidTexte=LEGITEXT000006073189" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="external external_icon">l'article R. 161-43 du Code de la sécurité sociale qui prévoient la signature des feuilles de soins, qu'elles soient électroniques ou sur support papier, par l'assuré.

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Décisions38


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 juin 2005, n° 3929

[…] que le D r H a utilisé abusivement le dépassement pour exigence prétendue du patient, et a persisté postérieurement à la notification du jugement attaqué ; en troisième lieu, qu'il a effectivement méconnu les dispositions de l'article R 161-43 du code de la sécurité sociale en pratiquant des doubles facturations, une secrétaire ne pouvant signer des feuilles de soins ; en quatrième lieu, qu'il a réalisé des actes hors spécialité, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 16 décembre 2022, n° 20/03269
Infirmation

[…] Vu les articles L.133-4, L. 161-33, R. 133-9-1, R. 161-43, R.161-48 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2006, n° 4088

[…] En ce qui concerne le grief d'actes non réalisés ou réalisés par un autre praticien Considérant qu'aux termes de l'article R 161-43 du code de la sécurité sociale : "… les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations…« , et qu'aux termes de l'article 5 de la première partie des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels : »… seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie… c/ les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence…" ;

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