Article R161-44 du Code de la sécurité sociale

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Version04/03/2010

Entrée en vigueur le 15 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

Les informations supplémentaires dont l'indication contribue à la maîtrise des dépenses de santé sont :
1° Le numéro d'ordre du bordereau de facturation, et, en cas de transmission électronique, de la feuille de soins ;
2° S'il y a lieu, la mention, par le professionnel de santé qui exécute la prescription, de la date à laquelle les actes ou prestations ont été prescrits ; l'identifiant du prescripteur ; la référence permettant le rapprochement de la prescription et de la feuille de soins du professionnel exécutant.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1998
Sortie de vigueur le 4 mars 2010

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Décisions19


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2012, n° 4793

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 4312-29 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés » ; […] sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative (….) » ; que l'article R 161-44 du code de la sécurité sociale prévoit la production par le professionnel de santé qui exécute la prescription des informations relatives à celle-ci ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2012, n° 4793

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 4312-29 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés » ; […] sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative (….) » ; que l'article R 161-44 du code de la sécurité sociale prévoit la production par le professionnel de santé qui exécute la prescription des informations relatives à celle-ci ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 septembre 2007, n° 4263

[…] B a contourné les contrôles mis en place à l'époque par la caisse sur les doubles facturations ; que le non respect des dispositions de l'article 11 B de la nomenclature générale des actes professionnels, qui est établi, […] qu'il y a bien eu facturation d'actes non cumulables grâce à l'établissement de deux factures distinctes ; que la facturation de frais de déplacement non prescrits et de majorations pour des actes non prescrits de nuit ou fériés est fautive ; que les anomalies dans l'application de la nomenclature générale des actes professionnels ont été relevées à juste titre par la caisse de même que le non-respect des dispositions de l'article R 161-44 du code de la sécurité sociale ; […]

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