Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé / Sous-section 4 : Des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie
Article R161-45 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-211 du 1er mars 2010 - art. 1
I.-L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.
Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support :
1° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;
2° De son propre identifiant et, le cas échéant, de l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance ;
3° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ;
4° Le cas échéant, de l'indication prévue à l'article L. 162-4 ;
5° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée.
L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article R. 161-48.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications techniques de l'ordonnance électronique et, pour l'ordonnance sur support papier, les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur qu'elle comporte ainsi que le rapprochement de l'ordonnance avec la feuille de soins correspondante lorsque cette dernière est transmise par voie électronique. Cet arrêté fixe en outre les modèles et les spécifications particulières des ordonnances, électroniques ou sur support papier, relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière.
II.-Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels de santé et des dispositions de l'article L. 162-36 du présent code, le professionnel qui exécute la prescription porte sur l'ordonnance écrite son identifiant et les références permettant de rapprocher cette ordonnance de la feuille de soins correspondant aux actes ou prestations qu'il a effectués ou servis.
Ces références sont :
-la date des prestations qu'il sert ;
-les nom et prénoms du bénéficiaire des soins ;
-l'identification de la caisse de l'assuré ;
-le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire des soins, le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance de ce dernier.
Le professionnel ne porte pas ces références sur l'ordonnance dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 161-48.
Il appose, en outre, sa signature sur l'ordonnance.
Commentaires • 3
A le non respect des articles L. 114-13, R. 160-20-4, R. 161-45, R. 161-45 et R. 163-2 du Code de sécurité sociale, des articles R. 4127-76, R. 4235-9, […] A, a été enregistré au greffe du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France (ANNEXE II). […] Il soutient, de même, que l'application de cette procédure spécifique prévue aux articles L. 315-1 et R. 315-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ne concerne pas les contrôles de délivrance et de facturation de médicaments tel qu'effectués par le service du contrôle médical. […]
Lire la suite…Aux termes de cette nouvelle décision, les juges du fond condamnent le masseur kinésithérapeute à rembourser l'indu notifié rappelant les règles de facturation des honoraires et de transmission édictée par le code de la sécurité sociale. […] Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-17.137, Publié au bulletin L.162-1-7 et R.161-45 du code de la sécurité sociale R.161-48 et R161-47 du code de la sécurité sociale Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 18-26.662, Publié au bulletin ; Op.cit.
Lire la suite…Décisions • 81
[…] pendant la période comprise entre le 1 er octobre 2003 et le 30 novembre 2003, vingt-huit dossiers retenus par le contrôle d'activité, ont révélé que le D r T n'a pas respecté les règles relatives à l'utilisation et à la formulation de l'ordonnancier bizone pour les prescriptions relatives au traitement des affections de longue durée exonérantes (ALD), ces règles étant définies par les dispositions des articles L 322-3-3° et 4°) et R 161-45 du code de la sécurité sociale ; qu'il a en effet, dans les dossiers nos 4, 5, […]
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[…] la Caisse expose que plusieurs contestations sérieuses sont ici élevées de sortent que c'est manifestement à tort que le juge des référés a cru devoir faire droit à une partie des demandes de la Société ; que l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale, abrogé depuis 2019 mais applicable à l'espèce, […] puisque ces soupçons apparaissent justifiés et fondés eu égard notamment aux pièces justificatives communiquées ; que l'article R. 161-45 du code de la sécurité sociale s'applique aux fournisseurs de produits de santé ; que la Société est un professionnel de santé qui exécute des prescriptions et qui est soumis à la réglementation applicable aux prestataires de santé, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 24 mars 2009, n° 4369
[…] 32, 38, 40) et parfois à plusieurs reprises le D r B n'a pas respecté les règles relatives à l'utilisation et à la formulation de l'ordonnancier bizone pour les prescriptions relatives au traitement des affections de longue durée exonérantes (ALD), ces règles étant définies par les dispositions des articles L 322-3-3° et 4°) et R 161-45 du code de la sécurité sociale ; qu'il a, en effet, inscrit dans chaque cas, […]
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