Article R161-46 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 15 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux actes et prestations effectués ou servis par les laboratoires d'analyses biologiques et les anatomo-cyto-pathologistes :
1° Les prélèvements qui leur sont adressés sont accompagnés d'un bon d'examen, qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de l'article R. 161-42 et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43, la signature de l'assuré n'est pas requise pour les feuilles de soins électroniques.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1998
Sortie de vigueur le 30 avril 2003
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Commentaire1


M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 29 mars 1999

Ce cas a été prévu à l'article R. 161-46 du code de la sécurité sociale qui précise alors les conditions d'utilisation de la carte Vitale. Quant aux informations du volet de santé qui sont aujourd'hui absentes mais figureront sur la future carte Vitale 2, elles ne seront évidemment pas accessibles par le professionnel de santé si le bénéficiaire est absent : l'écriture ou la lecture d'informations médicales dans la carte est subordonnée à l'accord du titulaire de la carte (article L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale), donc à sa présence.

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