Article R161-46 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1998
>
Version15/04/1998
>
Version30/04/2003
>
Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 30 avril 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-399 du 28 avril 2003 - art. 5 () JORF 30 avril 2003

Les prélèvements adressés aux laboratoires d'analyses biologiques et aux anatomo-cyto-pathologistes sont accompagnés d'un bon d'examen qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de l'article R. 161-42 et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 avril 2003
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 29 mars 1999

Ce cas a été prévu à l'article R. 161-46 du code de la sécurité sociale qui précise alors les conditions d'utilisation de la carte Vitale. Quant aux informations du volet de santé qui sont aujourd'hui absentes mais figureront sur la future carte Vitale 2, elles ne seront évidemment pas accessibles par le professionnel de santé si le bénéficiaire est absent : l'écriture ou la lecture d'informations médicales dans la carte est subordonnée à l'accord du titulaire de la carte (article L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale), donc à sa présence.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).