Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique / Sous-section 4 : Des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie
Article R161-46 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 1
Les échantillons biologiques adressés aux laboratoires de biologie médicale dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-13 à L. 6211-15 et L. 6211-17 du code de la santé publique et aux anatomo-cyto-pathologistes sont accompagnés d'un bon d'examen qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de l'article R. 161-42 et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie.
Ce cas a été prévu à l'article R. 161-46 du code de la sécurité sociale qui précise alors les conditions d'utilisation de la carte Vitale. Quant aux informations du volet de santé qui sont aujourd'hui absentes mais figureront sur la future carte Vitale 2, elles ne seront évidemment pas accessibles par le professionnel de santé si le bénéficiaire est absent : l'écriture ou la lecture d'informations médicales dans la carte est subordonnée à l'accord du titulaire de la carte (article L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale), donc à sa présence.
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