Article R161-47 du Code de la sécurité sociale

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Version15/02/2007

Entrée en vigueur le 15 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

I. - La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
II. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine :
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance maladie des feuilles de soins transmises par la voie électronique ;
2° Les modalités d'envoi des messages que ces organismes émettent en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I ;
3° Les conditions d'exercice par le malade, l'assuré et le professionnel, personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les concernant.
Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis.
III. - En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique prévue par la procédure mentionnée au deuxième alinéa du 1° du I du présent article, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement qui l'a établie n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues en produisant ou bien la copie électronique mentionnée au d du 2° de l'article R. 161-33-1 ou bien un duplicata sur support papier clairement signalé comme tel et conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 161-41 signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné. Ce duplicata peut aussi être remis directement par le professionnel, l'organisme ou l'établissement à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n'est pas parvenue à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues, en produisant dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent un duplicata signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné.
L'assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d'une copie électronique ou d'un duplicata que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d'élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l'article R. 161-42.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1998
Sortie de vigueur le 30 avril 2003
12 textes citent l'article

Commentaires5


Mélanie Huet Avocat · 7 janvier 2022

Aux termes de cette nouvelle décision, les juges du fond condamnent le masseur kinésithérapeute à rembourser l'indu notifié rappelant les règles de facturation des honoraires et de transmission édictée par le code de la sécurité sociale. […] Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-17.137, Publié au bulletin L.162-1-7 et R.161-45 du code de la sécurité sociale R.161-48 et R161-47 du code de la sécurité sociale Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n

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M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 17 mai 1999

R. 161-33-4 du code de la sécurité sociale). La carte Vitale 2 sera individuelle et délivrée à tout bénéficiaire de l'assurance maladie. Elle comportera par ailleurs un volet de santé. La durée de conservation des doubles des feuilles de soins électroniques par les praticiens a été fixée à 90 jours par article R. 161-47 du code de la sécurité sociale (décret n° 97-1321 du 30 décembre 1997). Au-delà, et afin de pouvoir produire les feuilles de soins électroniques en cas de contentieux, la mission de les conserver incombe aux caisses d'assurance maladie.

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Décisions93


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 juillet 2022, n° 20/00922
Confirmation

[…] Par ailleurs, ainsi que le rappelle exactement la caisse, en application des articles L. 161-33 et R. 161-40 du code de la sécurité sociale, le versement des prestations de l'assurance maladie et leur remboursement sont conditionnés à la production d'une feuille de soins sur support papier ou électronique et d'une ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu. En outre, l'article R. 161-47 du même code prévoit des délais de transmission de ces justificatifs.

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2Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 20 mai 2015, n° 14/01284
Confirmation

[…] Elle expose pour l'essentiel que la facturation des actes infirmiers libéraux se fait en appui de la prescription médicale qui constitue, en application de l'article R.161-47 du code de la sécurité sociale, une pièce justificative obligatoire, que M me X n'ayant pas respecté son obligation de joindre à sa télétransmission les pièces justificatives, elle a bénéficié indûment de la prise en charge de divers lots, ces faits entrant dans les cas prévus par l'article L.162-1-14 II 1° du code de la sécurité sociale et susceptibles de donner lieu à un avertissement, que les recherches effectuées dans ses services n'ont pas permis de retrouver les pièces justificatives que M me X prétendait avoir transmises et que celle-ci ne les a adressées que le 4 septembre 2012.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 17/04470
Infirmation partielle

[…] La Société fait notamment valoir qu'il résulte des dispositions des articles R. 161-40 et R. 161-47 du code de la sécurité sociale qu'il existe deux modes alternatifs 'de production des documents nécessaires à la prise en charge des soins : soit la transmission électronique, soit l'envoi sur 'support papier''. Selon elle, si la transmission électronique conditionne la prise en charge, les règles relatives à cette transmission s'appliquent, notamment l'article L. 161-33 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; mais si l'envoi sur support papier conditionne la prise en charge, alors les règles relatives à cette modalité d'envoi s'appliquent et l'article L. 161-33 du code ne s'applique pas.

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