Article R161-49 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1998
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Version15/04/1998

Entrée en vigueur le 15 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

Les feuilles de soins, qu'elles soient électroniques ou sur support papier, tiennent lieu de facturation. Elles sont conservées par l'organisme d'assurance maladie durant le délai mentionné à l'article 26 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Toutefois, en cas de paiement direct en espèces par l'assuré au professionnel ayant effectué des actes ou servi des prestations, ce dernier lui remet une quittance, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et des finances et de la santé.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1998
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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
Infirmation partielle

[…] L'article R.161-49 du code de la sécurité sociale dispose : […]

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  • Médicaments·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Pharmacien·
  • Assurance maladie·
  • Santé publique·
  • Traitement·
  • Délivrance·
  • Assurances·
  • Prescription

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2015, n° 13/21828
Infirmation

[…] Attendu en effet que selon les dispositions de l'article R161-49 du code de la sécurité sociale, les feuilles de soin, quelles soient électroniques ou sur support papier tiennent lieu de facturation, elle sont opposables à leur signataire dans la mesure où il atteste par sa signature avoir exécuté les actes qu'il a personnellement effectués.

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  • Soins infirmiers·
  • Assurance maladie·
  • Acte·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Recours·
  • Facture·
  • Ententes·
  • Auxiliaire médical

3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 15 septembre 2011, n° 10/04304
Infirmation

[…] Il sera observé que la société Les Parentèles reconnaît dans ses écritures que les feuilles de soins constituent réglementairement des factures ainsi que le prévoit l'article R. 161-49 du code de la sécurité sociale, se bornant à faire valoir qu'elles ne correspondent pas à l'exigence contractuelle de la facture détaillée et que pour le reste, elle ne conteste pas le caractère probant des pièces versées aux débats par la Pharmacie à l'appui de ses demandes.

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  • Pharmacie·
  • Médicaments·
  • Char·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Facture·
  • Prescription·
  • Tiers payant·
  • Traitement·
  • Fourniture
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